La loi
La loi
LES DEMARCHES : Après une agression sexuelle, la révolte et le besoin de réparation éprouvé sont légitimes. L’agresseur doit être retrouvé, la justice rendue, mais pour cela la victime doit accomplir certaines démarches : 1. Prévenir la police ou la gendarmerie, consulter un médecin et dans la mesure du possible, conserver les vêtements ou le linge souillé (aide pour identifier l’agresseur). 2. Porter plainte à la police ou à la gendarmerie où un officier de police judiciaire enregistre la plainte et rédige un procès verbal des déclarations que la victime doit signer. Il est essentiel de noter le numéro de la plainte. 3. Porter plainte en écrivant directement au procureur de la République et le dépôt de plainte se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, daté, signé, adressé au Tribunal de grande instance du département de la victime. Elle doit préciser son adresse, son état civil, le récit détaillé des faits, la description de l’agresseur, le certificat médical et tous les documents de preuve. En portant plainte, la victime informe la justice et déclenche une procédure dans laquelle elle n’a qu’un rôle de témoin. Pour pouvoir participer à part entière à la procédure, non pas seulement comme témoin, mais avec les mêmes droits que la personne mise en examen, elle doit se constituer partie civile et dans ce cas et à sa demande bénéficier de mesures de sécurité. EN SAVOIR PLUS: - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise constitue un viol (Article 222.23). - Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (Article 222.22 & 222.27) - Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors que la victime est mineure (- de 15 ans). - Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. - Pour le viol, qui est un crime, la prescription est de 10 ans, pour les délits, de 3 ans. Pour les mineurs, le délai est de dix ans après la majorité. LES SANCTIONS : Le tribunal correctionnel est la juridiction chargée de juger les délits d’agressions sexuelles autres que le viol. La sanction encourue peut atteindre les plafonds maximaux de 5 ans, 7 ans, 10 ans ou 20 ans suivant les circonstances et les conséquences de l’agression pour la victime. Le code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 mentionne que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante des « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ». Il en ressort que, même s’ils n’ont entraîné aucune ITT (Incapacité Totale de Travail), ces faits de violence sont consécutifs d’un délit, donc passible du tribunal correctionnel. Ces aggravations sont mentionnées aux articles : ? 222-3 : actes de torture ou de barbarie (20 ans de réclusion criminelle). ? 222-8 : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle). ? 222-10 : violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle). ? 222-12 : violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours (3ans d’emprisonnement et 46 000 € d’amende). Par ailleurs, certains faits de violence peuvent correspondre à des qualifications pénales délictuelles ou criminelles sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération la qualité de l’auteur : ? 221-1 : meurtre. ? 222-3 : assassinat. ? 222-15 : administration de substances nuisibles. ? 222-16 : appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores. ? 222-17 : menace de commettre un crime ou un délit. ? 222-18 : menace de commettre un crime ou un délit sous condition. ? 222-23 et suivants : viol. ? 222-29/30 : autres agressions sexuelles. ? 223-1 et suivants : risques causés à autrui. ? 223-5 et suivants : entrave aux mesures d’assistance. ? 224-1 : séquestration. La cour d’assises est la juridiction habilitée à juger les crimes de viol. La sanction encourue peut atteindre les plafonds maximaux de 15 ans, 20 ans, 30 ans ou perpétuité suivant les circonstances et les conséquences de l’agression pour la victime. Les procédures civiles concernent tout ce qui a trait à la séparation, au divorce, à la garde des enfants et à la pension alimentaire. Cette procédure est indépendante de la procédure pénale concernant les actes de violences. L’article 434.3 du code pénal fait obligation, pour les mineurs de moins de quinze ans, à toute personne informée de ces faits de les signaler aux autorités administratives et/ou judiciaire. Le procureur de la République décide de la suite à donner aux plaintes et peut : ? Classer sans suite, sa décision doit alors se justifier. ? Classer sous condition. ? Demander une information judiciaire (selon les résultats, le non-lieu peut être prononcé ou l’affaire renvoyée devant le Tribunal). ? Décider de poursuivre l’agresseur devant un tribunal pénal. SE CONSTITUER PARTIE CIVILE : En se constituant partie civile, l’abusé n’est plus devant la justice un simple témoin, mais une victime qui demande des dommages et intérêts en raison du préjudice subi (corporel, moral, matériel …). Les frais d’avocat et ceux occasionnés par le procès sont remboursés sur simple demande. La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure par simple lettre au doyen des juges d’instruction ou au juge chargé de l’affaire, mais aussi par lettre recommandée adressée au tribunal 24 heures avant l’audience ou en se présentant personnellement à l’audience. Une association peut se porter partie civile et accompagner la victime tout au long de la procédure. Il est important que la victime garde secret son adresse en demandant à la police que son nom et son adresse ne soient pas communiqués à l’agresseur par l’intermédiaire de son avocat, pour cela la victime peut se faire domiciliée chez une personne de son choix (avocat, association …) La femme mariée peut engager une procédure de divorce ou de séparation de corps, demander au juge des affaires familiales, une autorisation de résidence séparée en raison des violences subies, autorisation qui peut également concerner les enfants mineurs. Mariée ou non la victime a le droit de quitter le domicile conjugal à tout moment. En cas de départ précipité, il est primordial de signaler le départ à la gendarmerie, afin que cela ne soit pas considéré comme un abandon du domicile conjugal et ne soit pas retenu à charge dans le cadre d’un divorce.
Les Abus SexuelsTouche pas à mon corps
La Loi
Bibliographie
Touche pas à mon corps
Résilience
Témoignage
COLLOQUE LE 24 SEPTEMBRE "LES ENDEUILLES DU SUICIDE"
La VIOLence Accueil L'Association Programme Revue de Presse Contacts